Argumentaire contre le projet de constitution européenne

mercredi 1er décembre 2004

L’émission monétaire confisquée par les banques

« Article III-181
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des Etats membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales « , d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres. L’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de le Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit. »

Ainsi, dans une Europe où les Etats membres sont endettés et menottés par les critères de Maastricht, le financement par création de monnaie d’une politique de grands travaux est définitivement interdite, peu importe la gravité de la dépression économique pouvant s’abattre sur elle.

La création de monnaie et sa mise en circulation est exclusivment réservée à un système bancaire complètement indépendant de tout pouvoir politique, et par surccroît entièrement déréglementé. Ainsi, l’émision de monnaie ne sert qu’à nourir la spéculation et la bulle financière, et ne peut être utilisée à des fins productives.

L’ultralibéralisme érigé comme dogme absolu

Quarante ans après le virage ultralibéral, et au moment même où la bulle financière internationale s’apprête à éclater et où l’infrastructure subit ses premiers disfonctionnements, l’ultralibéralisme (libre-concurence, dérégulation, privatisations) est érigé comme grand principe constitutionnel. La constitution européenne y fait référence à tellement d’occasions qu’il serait ici trop long de les répertorier toutes.

Les services publics soumis à une concurrence « libre et non faussée. »

« Article III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général [les services publics] en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et les Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les Etats membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. »

Or, l’article 1-5 affirme que « l’Union respecte les fonctions essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. (...) « et que « les Etats membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »

Parmi les objectifs définis dans l’article I-3, intitulé « les objectifs de l’Union », ou trouve :

« 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. »

Une Europe partenaire junior de l’O.T.A.N.

« Article 1-41.2. La politique de L’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »

Plus loin, à l’article 1-41.7, on lit : « Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en oeuvre. »

Un simple traité, à caractère forcément provisoire, se voit ainsi accordé une reconnaissance constitutionnelle à part entière. L’Europe n’est ainsi plus une entité souveraine, notamment en ce qui concerne sa politque de sécurité et de défense, mais devient l’appendice des Etats-Unis.

NON à la constitution Européenne !

Seuls les poissons morts suivent le Courant !