Une proposition de loi pour couper les banques en deux vient d’être présentée au Sénat italien par 48 des 50 sénateurs du Mouvement Cinque Stelle (M5S) ; c’est la 4ème initiative parlementaire de la sorte après les tentatives de l’ancien ministre de l’Economie Giulio Tremonti, du socialiste Marco di Lello et d’élus de la Lega Nord.
En coupant le cordon reliant les banques de dépôt et de crédit à la finance de marché, la séparation stricte s’est imposée comme une évidence pour mettre fin à la désintégration économique et pouvoir relancer une politique de crédit. C’est le remède opposé à la politique de « bail-in » – renflouement des banques avec l’argent des déposants et des épargnants – promue par la Troïka et les gouvernements européens.
Cette proposition de loi italienne devrait être envoyée en commission par le président du Sénat, qui a été élu avec les voix du M5S. En un texte de six articles, elle définie deux catégories de banques et établit les règles strictes de leurs incompatibilités, selon le même principe que la contre-proposition de loi à la réforme bancaire Moscovici présentée en France par Solidarité & Progrès.
Nous vous présentons ci-dessous une traduction française fidèle mais non certifiée. Ne figure ici que la partie législative du texte, pas l’exposé des motifs. L’original est disponible ici. Cette traduction existe en version .pdf là.
PROPOSITION DE LOI
A l’initiative des sénateurs Vacciano, Molinari, Pepe, Bottici Airola, Battista, Bencini, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocchino, Buccarella, Bulgarelli, Campanella, Cappelletti, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, De Pietro, Donno, Endrizzi, Fattori, Fuksia, Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton, Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Orellana, Paglini, Petrocelli, Puglia, Romani, Santangelo, Scibona, Serra, Simeoni, Taverna.
----
Délégation au gouvernement pour la réforme du système bancaire par la séparation entre activités bancaires commerciales et spéculatives
----
Article 1er
(But)
1. La présente loi établit la séparation entre banques commerciales et banques d’affaires afin de protéger les activités financières de dépôt et de crédit relatives à l’économie réelle, et de différencier ces activités de celles étant liées à l’investissement et à la spéculation sur les marchés financiers nationaux et internationaux.
Elle portera modification, intégration et coordination de la discipline en vigueur visée par le décret législatif du 1er septembre 1993, n°385 – texte unique de loi en matière bancaire et de crédit.
Article 2
(Définitions)
1. Aux fins de la présente loi, l’on entend :
a) par banques commerciales : les banques exerçant l’activité de crédit relative aux citoyens, aux ménages, aux entreprises et aux collectivités, et qui effectuent la collecte des dépôts ou d’autres fonds avec obligation de restitution pour l’exercice de l’activité de crédit ;
b) par banques d’affaires : les banques investissant sur le marché financier, supposant une activité liée à la négociation et à l’intermédiation de valeurs mobilières en général.
Article 3
(Délégation au gouvernement, principes et critères directeurs)
1. Est délégué au gouvernement d’adopter, dans les 12 mois de l’entrée en vigueur de la présente loi et selon les principes et les critères directeurs visés à l’alinéa 2, un ou plusieurs décrets législatifs portant sur les normes de la séparation entre les banques commerciales et les banques d’affaires.
2. Les décrets législatifs visés à l’alinéa 1 doivent être adoptés en application des principes et critères directeurs suivants :
a) prévoyant l’interdiction pour les banques commerciales de procéder directement ou indirectement à une quelconque activité propre aux banques d’affaires, aux sociétés de courtage et, en général, à toutes les sociétés financières n’étant pas autorisées à effectuer la collecte des dépôts auprès du public ;
b) prévoyant l’interdiction pour les banques commerciales de détenir des participations ou d’établir des accords de coopération commerciale d’une quelconque nature avec les établissements mentionnés dans la liste suivante :
- banques d’affaires
- banques d’investissement
- sociétés de courtage
- tout autre type de société financière n’effectuant pas la collecte des dépôts auprès du public ;
c) prévoyant l’interdiction pour les représentants, les directeurs, les associés de référence et les employés des banques d’affaires, des banques d’investissement, des sociétés de courtage et en général de toutes les sociétés financières n’effectuant pas la collecte des dépôts auprès du public, de détenir des positions de contrôle et d’occuper des responsabilités exécutives dans les banques commerciales ;
d) prévoyant, pour les banques commerciales, l’obligation d’opérer dans les conditions d’un équilibre essentiel entre les échéances des activités de collecte et d’emploi des ressources financières ;
e) établir des sanctions proportionnées et dissuasives pour les banques qui n’obtempéreraient aux principes énoncés aux lettres a), b), c) et d), prévoyant pour les infractions de gravité majeure la révocation de l’autorisation d’exercer l’activité bancaire ;
f) prévoyant une période adéquate, mais ne devant pas excéder les 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur du premier décret législatif visé à l’alinéa 1, durant laquelle les banques doivent résoudre les incompatibilités visées par la présente loi ;
g) prévoyant un traitement fiscal différencié entre les banques commerciales et les banques d’affaires afin de favoriser les premières, sur la base de leur activité en soutien à l’économie réelle et en particulier aux épargnants et aux petites et moyennes entreprises.
Article 4
(Avis des commissions parlementaires)
1. Les plans des décrets législatifs visés à l’article 3, alinéa 2, sont transmis aux chambres avant le soixantième jour précédant l’échéance du terme prévu par l’exercice de la délégation visée à l’article 1, alinéa 2, afin que l’avis des commissions parlementaires compétentes soit rendu avant le trentième jour suivant la date de l’assignation.
3. Une fois le terme échu pour l’expression des avis visée à l’alinéa 3, les décrets peuvent être adoptés quoi qu’il en soit.
Article 5
(Dispositif de protection financière)
1. De la présente loi et de chacun des décrets législatifs visés à l’article 3, ne doit découler aucune charge nouvelle ou majeure pour les finances publiques.
Article 6
(Entrée en vigueur)
1. La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel .
Un message, un commentaire ?