Nous publions ci-dessous la traduction française du projet de loi HR 1489 introduit le 12 avril dernier à la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis par la démocrate Marcia Kaptur. La version intégrale et la liste des co-présentateurs est disponible sur le site de la Library of Congress.
1ère Session
H. R. 1489
Pour abroger certaines dispositions de la loi Gramm-Leach-Bliley et rétablir la séparation entre activités de banque commerciales et de bourse, comme stipulée dans la loi sur les Banques de 1933, la « loi Glass-Steagall », et pour d’autres objectifs.
DANS LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Le 12 avril 2011
Mme KAPTUR (pour elle-même, M. MORAN, et M. JONES) ont introduit la proposition de loi suivant ; qui a été soumise à la Commission des services financiers.
PROPOSITION DE LOI
Pour abroger certaines dispositions de la loi Gramm-Leach-Bliley et rétablir la séparation entre activités de banque commerciales et de bourse, de la manière stipulée dans la loi sur les Banques de 1933, la « loi Glass-Steagall », et pour d’autres objectifs.
Que soit promulgué par le Sénat et la Chambre des représentants des Etats-Unis d’Amérique assemblés en Congrès,
SECTION 1. TITRE COURT.
Cette loi peut être citée comme la « loi de retour à une activité bancaire prudente de 2011 ».
SEC. 2. GLASS-STEAGALL RETABLI.
(a) Un mur entre banques commerciales et sociétés de bourse réétabli- La section 18 de la loi de l’assurance fédérale sur les dépôts (12 U.S.C. 1828), telle qu’amendée par la section 615(a) de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et sur la protection des consommateurs, est amendée en ajoutant à la fin la sous-section suivante :
(aa) Limitations sur les affiliations concernant les activités de vente de titres -« (1) INTERDICTION DE TOUTE AFFILIATION ENTRE INSTITUTIONS DE DEPOT ASSUREES ET BANQUES D’INVESTISSEMENT OU SOCIETES DE BOURSE - Une institution de dépôt assurée (*) ne peut être ou ne peut devenir une filiale d’aucune société de courtage ou de négoce, de conseil en investissement, de société d’investissement, ou d’aucune autre société principalement engagée dans l’émission, la mise en marché, la garantie, la vente publique, ou la distribution en gros ou au détail ou par participation intermédiaire d’actions, de bons, d’obligations, de notes ou autres titres.
« (2) INTERDICTION AUX CADRES, DIRECTEURS OU EMPLOYES DE SOCIETES DE BOURSE DE SIEGER AU CONSEIL D’INSTITUTIONS DE DEPOT -
« (A) EN GENERAL - Un individu qui est cadre, directeur, associé ou employé de quelque société de courtage ou de négoce, de conseil en investissement, de société d’investissement que ce soit, ou de quelque autre société principalement engagée dans l’émission, la mise sur le marché, la garantie, la vente publique, ou la distribution en gros ou au détail ou par participation intermédiaire d’actions, de bons, d’obligations, de notes ou autres titres, ne peut être en même temps cadre, directeur, employé ou au service sous toute autre forme que ce soit d’une institution de dépôt assurée.
« (B) EXCEPTION - Le sous-paragraphe (A) ne s’appliquera pas au service par tout individu qui serait autrement prohibé par ce sous-paragraphe, si une agence bancaire fédérale appropriée déterminait par réglementation que pour un nombre limité de cas ce service par un tel individu comme cadre, directeur, employé ou toute autre forme d’affiliation d’une institution de dépôt assurée n’influencerait pas de manière indue les choix d’investissement des institutions de dépot ou les avis qu’elles fournissent à leurs clients.
« (C) CESSATION DU SERVICE - Soumis au conditions du sous-paragraphe (B), tout individu décrit dans le sous-paragraphe (A) qui, à la date de promulgation de la loi de retour à une activité bancaire prudente de 2011, sert comme cadre, directeur, employé ou toute autre forme d’affiliation d’une institution de dépôt assurée mettra fin à cette activité dès que possible après la date de promulgation et au plus tard dans les 60 jours après cette date.
« (3) CESSATION DE L’AFFILIATION EN COURS -
« (A) DENOUEMENT ORDONNE DE L’AFFILIATION EN COURS - Toute affiliation d’une institution de dépôt assurée à toute société de courtage ou de négociation, de conseil en investissement, de société d’investissement, ou toute autre société à la date de promulgation de la loi de retour à une activité bancaire prudente de 2011 qui est prohibée par le paragraphe (1) cessera dès que possible et au plus tard dans les 2 ans après cette date.
« (B) CESSATION PREMATUREE - L’agence bancaire fédérale appropriée peut, après audition, mettre fin à tout moment au droit accordé par le paragraphe précédent de continuer l’affiliation jusqu’à la fin de la période définie par ledit paragraphe si l’agence détermine qu’au regard de l’objectif de cette sous-section et de la loi de retour à une activité bancaire prudente de 2011 une telle action est nécessaire afin de prévenir une concentration indue de ressources, une concurrence diminuée ou injuste, des conflits d’intérêt, ou des pratiques bancaires malsaines et qu’elle est dans l’intérêt général.
« (C) PROLONGATION - Sujet à détermination selon le paragraphe (B), une agence bancaire fédérale appropriée peut prolonger la période de 2 ans citée dans le sous-paragraphe (A) d’une période de 6 mois renouvelable si l’agence juge qu’une telle extension ne causera par de préjudice à l’intérêt général, mais la durée totale des extensions ne pourra excéder 1 an.
« (4) DEFINITIONS- (...) »
SEC. 3. DISPOSITIONS CONCERNANT L’ABROGATION DE LA LOI GRAMM-LEACH-BLILEY.
(...)
SEC. 4. RAPPORTS AU CONGRES.
(a) Rapports exigés - Chaque fois que le Conseil des gouverneurs du Système de la réserve fédérale, le Comptroller of the Currency ou toute autre agence bancaire fédérale appropriée rend une décision ou décide d’une prolongation selon les sous-paragraphes (B) ou (C) ou paragraphe (2) ou (3) de la section 18(aa) de la loi fédérale sur les dépôts (telle qu’ajoutée par la section 2(a)) ou les sous-paragraphes (B) ou (C) de la sous-section (a)(2) ou (b)(2) de la section 3, selon le cas, le Conseil, le Comptroller, ou l’agence devra sans délai soumettre un rapport de ces décisions au Congrès.
(b) Contenu - Chaque rapport soumis au Congrès selon la sous-section (a) devra contenir une description détaillée des raisons ayant conduit à la prise de telles décisions.
Note du traducteur :
* Les « institutions de dépôt assurées » sont celles qui relèvent de la FDIC, l’agence fédérale responsable d’assurer les dépôts jusqu’à une limite supérieure préétablie.
# AYIN BEOTHY
• 18/06/2011 - 22:19
étant donné mon peu de connaissance des activités bancaires, j’aimerais qu’on me donne des exemples réels qui justifient l’existence du paragraphe de la section 2 que je reproduis ci-dessous. Merci !
« (B) EXCEPTION- Le sous-paragraphe (A) ne s’appliquera pas au service par tout individu qui serait autrement prohibé par ce sous-paragraphe, si une agence bancaire fédérale appropriée déterminait par réglementation que pour un nombre limité de cas ce service par un tel individu comme cadre, directeur, employé ou toute autre forme d’affiliation d’une institution de dépôt assurée n’influencerait pas de manière indue les choix d’investissement des institutions de dépot ou les avis qu’elles fournissent à leurs clients.
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